A. La nature et
la position du système des assemblées populaires
Le système des assemblées populaires est la forme organisationnelle du
pouvoir de dictature démocratique du peuple chinois et le
système politique fondamental de Chine.
Tout le pouvoir en République populaire de Chine appartient au peuple.
Les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir dEtat
sont lAssemblée populaire nationale (APN) et les assemblées
populaires locales aux différents échelons.
LAPN et les assemblées populaires locales aux différents échelons sont
issues délections démocratiques. Elles sont responsables
devant le peuple et sont contrôlées par lui.
Les organismes administratifs, judiciaires et les parquets sont issus des
assemblées populaires et sont responsables devant elles et
se soumettent à leur contrôle.
LAPN est lorgane suprême du pouvoir dEtat, et les assemblées populaires
locales sont les organes locaux du pouvoir dEtat.
B. LAssemblée populaire nationale
a. La composition et le mandat de lAPN
LAPN est composée de députés élus par les provinces, les régions autonomes,
les municipalités relevant de lautorité centrale ainsi que
par les forces armées.
Les députés à lAPN composent des délégations selon leurs unités électorales,
et les délégations élisent, sur recommandation, leurs chef
et chef adjoint.
En règle générale, le chef de délégation est assumé par le plus haut responsable
de léchelon provincial : secrétaire du comité provincial
du PCC ou le chef militaire provincial, ou président du Comité
permanent de lAssemblée populaire provinciale, et le chef
adjoint est assumé par le président ou le vice-président du
Comité permanent de lAssemblée populaire provinciale ou de
larmée
Les minorités ethniques doivent avoir un nombre adéquat de députés.
Le mandat de lAPN est de cinq ans.
Deux mois avant lexpiration du mandat de lAPN, son Comité permanent doit
sassurer que lélection des députés de lAPN de la nouvelle
législature est terminée. Dans des circonstances exceptionnelles
qui rendent lélection impossible, celle-ci peut être reportée,
et la durée du mandat de ladite Assemblée prolongée en conséquence,
avec lapprobation dune majorité de deux tiers au moins des
membres de son Comité permanent. Cependant, une fois ces circonstances
disparues, lélection doit être terminée dans lannée qui
suit.
LAPN se réunit une fois par an sur convocation de son Comité permanent.
Elle peut également être convoquée chaque fois que le Comité
permanent le juge nécessaire ou sur proposition dun cinquière
au moins des députés.
b. Les fonctions et pouvoirs de lAPN
LAPN exerce les fonctions et pouvoirs suivants:
1. amender la Constitution;
Tout amendement à la Constitution est adopté à la majorité des deux tiers
au moins des députés de lAPN, sur proposition du Comité permanent
de lAPN ou dun cinquième au moins des députés de celle-ci.
2. veiller à lapplication de la Constitution;
3. élaborer et amender le Code pénal, le Code civil, les lois relatives
à la structure de lEtat et les autres lois essentielles;
4. élire le président et le vice-président de la République populaire de
Chine;
5. décider, sur proposition du président de la République populaire de
Chine, du choix du premier ministre du Conseil des affaires
dEtat; décider, sur proposition du premier ministre, du choix
des vice-premiers ministres, des conseillers dEtat, des ministres,
des présidents des commissions, du président de la Commission
de vérification des comptes et du secrétaire général dudit
Conseil;
6. élire le président de la Commission militaire centrale et décider, sur
proposition de celui-ci, du choix des autres membres de ladite
Commission;
7. élire le président de la Cour populaire suprême;
8. élire le procureur général du Parquet populaire suprême;
9. examiner et approuver le plan pour le développement de léconomie nationale
et le progrès social, ainsi que le rapport sur son état dexécution;
10. examiner et approuver le budget dEtat et le rapport sur lexécution
budgétaire;
11. modifier ou annuler les décisions inopportunes prises par le Comité
permanent de lAPN;
12. ratifier linstitution des provinces, des régions autonomes et des
municipalités relevant de lautorité centrale;
13. décider de létablissement des régions administratives spéciales et
de leurs systèmes;
14. décider des questions de la guerre et de la paix;
15. exercer les autres fonctions et pouvoirs que lorgane suprême du pouvoir
dEtat pourra avoir à assumer;
16. LAPN a le pouvoir de relever de leurs fonctions:
(1) le président et le vice-président de la République populaire de Chine;
(2) le premier ministre, les vice-premiers ministres, les conseillers dEtat,
les ministres, les présidents des commissions, le président
de la Commission de vérification des comptes et le secrétaire
général du Conseil des affaires dEtat;
(3) le président et les autres membres de la Commission militaire centrale;
(4) le président de la Cour populaire suprême;
(5) le procureur général du Parquet populaire suprême.
C. Le Comité permanent de lAPN
Le Comité permanent de lAPN, son organe permanent, exerce le pouvoir suprême
dEtat dans lintervalle des sessions de lAPN, et lui rend
compte de son travail.
a. La composition et le mandat du Comité permanent de lAPN
Le Comité permanent de lAPN est composé du président, des vice-présidents,
du secrétaire général et des membres.
Dans la composition du Comité permanent de lAPN, les minorités ethniques
doivent être représentées dans une proportion adéquate.
LAPN élit les membres de son Comité permanent et a le pouvoir de les relever
de leurs fonctions.
Les membres du Comité permanent de lAPN ne peuvent pas assumer des fonctions
dans les organismes administratifs de lEtat, les organes
judiciaires et les parquets.
Le Comité permanent de lAPN est élu pour la même durée de mandat que lAPN.
Il exerce ses fonctions et pouvoirs jusquà ce quun nouveau
Comité permanent soit élu par lAPN de la législature suivante.
Le président et les vice-présidents dudit Comité sont rééligibles, mais
pour un second mandat seulement.
b. Les fonctions et pouvoirs du Comité permanent de lAPN
Le Comité permanent de lAPN exerce les fonctions et pouvoirs suivants
:
1 interpréter la Constitution et veiller à son application ;
2 élaborer et amender les lois autres que celles qui doivent être élaborées
par lAPN ;
3 compléter et amender partiellement, dans lintervalle des sessions de
lAPN, les lois élaborées par celle-ci, mais cela ne peut
se faire à lencontre des principes fondamentaux régissant
ces lois ;
4 interpréter les lois ;
5 examiner et approuver, dans lintervalle des sessions de lAPN, les projets
portant sur les rajustements partiels indispensables du plan
pour le développement de léconomie nationale et le progrès
social, ainsi que du budget dEtat en cours dexécution ;
6 contrôler les activités du Conseil des affaires dEtat, de la Commission
militaire centrale, de la Cour populaire suprême et du Parquet
populaire suprême.
7 Annuler les règlements administratifs, les décisions et les ordonnances
émanant du Conseil des affaires dEtat qui seraient contraires
à la Constitution et aux lois ;
8 Annuler les règlements et les décisions de caractère local émanant des
organes du pouvoir des provinces, des régions autonomes et
des municipalités relevant de lautorité centrale qui seraient
contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements administratifs
;
9 Dans lintervalle des sessions de lAPN, décider, sur proposition du
premier ministre du Conseil des affaires dEtat, du choix
des ministres, des présidents des commissions, du président
de la Commission de vérification des comptes et du secrétaire
général dudit Conseil ;
10 Dans lintervalle des sessions de lAPN, décider, sur proposition du
président de la Commission militaire centrale, du choix des
autres membres de ladite Commission ;
11 Nommer ou décharger de leurs fonctions, sur proposition du président
de la Cour populaire suprême, les vice-présidents, les juges
et les membres du Collège judiciaire de la Cour populaire
suprême, ainsi que le président du Tribunal militaire ;
12 Sur proposition du procureur général du Parquet populaire suprême, nommer
ou décharger de leurs fonctions les propcureurs généraux adjoints,
les procureurs et les membres du Collège du Parquet populaire
suprême, ainsi que le procureur général du Parquet militaire,
et approuver la nomination ou le retrait de la fonction des
procureurs généraux des parquets popoulaires des provinces,
des régions autonomes et des municipalités relevant de lautorité
centrale ;
13 Prendre la décision de nommer ou de décharger de leurs fonctions les
représentants plénipotentiaires à létranger ;
14 Décider de la ratification ou de la dénonciation des traités et des
accords importants conclus avec les Etats étrangers ;
15 Instituer le système de grades des militaires et des diplomates, ainsi
que dautres titres spéciaux ;
16 Instituer les ordres, les décorations et autres distinctions honorifiques
de lEtat, et décider de leur attribution ;
17 Décider de lamnistie ;
18 Décider, dans lintervalle des sessions de lAPN, de la proclamation
de létat de guerre au cas où le pays serait victime dune
attaque armée ou si la nécessité surgit de remplir les engagements
découlant des traités internationaux de défense commune contre
lagression ;
19 Décider de la mobilisation générale ou partielle ;
20 Décider de la proclamation de la loi martiale dans tout le pays ou dans
une ou plusieurs provinces, régions autonomes ou municipalités
relevant de lautorité centrale ;
21 Exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par
lAPN.
c La structure du Comité permanent de lAPN
Le président du Comité permanent de lAPN préside les travaux dudit Comité
et convoque ses sessions. Les vice-présidents et le secrétaire
général assistant le président dans son travail.
Composé du président, des vice-présidents et du secrétaire général du Comité
permanent de lAPN, le Conseil de la Présidence est chargé
dexpédier les affaires courantes importantes dudit Comité.
Le Comité permanent de lAPN institue une Commission dexamen de la qualité
des députés, chargée de contrôler la qualité des députés élus
de manière complétaire de la présente APN et des députés élus
de lAPN prochaine.
La Commission dexamen de la qualité des députés est composée du président,
des vice-présidents et des membres, proposés par le Conseil
de la Présidence du Comité permanent de lAPN parmi les membres
dudit Comité, et approuvés par la séance plénière du Comité
permanent de lAPN.
LAPN institue des commissions spéciales. Celles-ci étudient, examinent
et élaborent, sous la direction de lAPN et de son Comité
permanent, les motions qui les concernent.
Dans lintervalle des sessions de lAPN, les Commissions spéciales sont
dirigées par le Comité permanent de lAPN.
La IXe APN a institué neuf commissions spéciales : la Commissions des groupes
ethniques, la Commission des Lois, la Commission des Affaires
financières et économiques, la Commission de lEducation,
des Sciences, de la Culture et de la Santé publique, la Commission
des Affaires étrangères, la Commission des Chinois doutre-mer,
la Commission des Affaires intérieures et judiciaires, la
Commission de la Protection de lenvironnement et des ressources
et la Commission de lAgriculture et des Régions rurales.
La présidence des commissions spéciales est assumée généralement par un
vice-président ou un membre du Comité permanent de lAPN.
LAPN et son Comité permanent peuvent créer, sils le jugent nécessaire,
des commissions denquête sur des questions déterminées et
adopter, sur la base des rapports de ces commissions, les
décisions qui simposent.
D. Les assemblées populaires locales et leurs comités permanents
Des assemblées populaires sont établies aux échelons de province, de municipalité
relevant de lautorité centrale, de district, de municipalité,
darrondissement urbain, de canton, de canton de minorités
ethniques et de commune. Les assemblées populaires locales
à léchelon de district et au-dessus établissent des comités
permanents.
a. La composition et le mandat des assemblées populaires locales
La durée du mandat des assemblées populaires des provinces, des municipalités
relevant de lautorité centrale et des municipalités divisées
en arrondissements est de cinq ans. Celle des assemblées populaires
des districts, des municipalités non divisées en arrondissements,
des arrondissements urbains, des cantons, des cantons de minorités
ethniques et des communes est de trois ans.
b. Les fonctions et pouvoirs des assemblées populaires locales
Les assemblées populaires locales aux différents échelons assurent lobservation
et lapplication de la Constitution, des lois et règlements
administratifs dans leur circonscription administrative respective,
adoptent et émettent des décisions, examinent et arrêtent
les plans dintérêt local concernant lédification économique
et culturelle et les services publics dans les limites des
pouvoirs qui leur sont conférés par la loi.
Les assemblées populaires locales à léchelon du district et au-dessus
examinent et approuvent les plans du développement économique
et social, les budgets de leur circonscription administrative
respective, ainsi que les rapports sur leur état dexécution
; elles ont le pouvoir de modifier ou dannuler les décisions
mal fondées émanant des comités permanents des assemblées
populaires de léchelon correspondant.
Les assemblées populaires des provinces, des régions autonomes, des municipalités
relevant de lautorité centrale, des municipalités où siègent
les gouvernements des provinces ou des régions autonomes ou
des villes plus ou moins importantes approuvées par le Conseil
des affaires dEtat ont le pouvoir de formuler des décrets
locaux conformément aux conditions politiques, économiques
et culturelles de leur circonscription administrative respective.
Les assemblées populaires locales aux différents échelons élisent et ont
le pouvoir de relever de leurs fonctions le chef et les chefs
adjoints du gouvernement populaire de province, de municipalité,
de district, darrondissement, de canton et de commune à léchelon
correspondant.
Les assemblées populaires locales à léchelon du district et au-dessus
élisent et ont le pouvoir de relever de leurs fonctions le
président du tribunal populaire et le procureur général du
parquet populaire à léchelon correspondant. Lélection ou
la révocation du procureur dun parquet populaire est rapportée
au procureur général du parquet populaire à léchelon immédiatement
supérieur pour approbation par le comité permanent de lassemblée
populaire de léchelon correspondant.
c. La composition, les fonctions et pouvoirs des comités permanents
des assemblées populaires locales
Les comités permanents des assemblées populaires locales à léchelon du
district et au-dessus sont composés du président, des vice-présidents
et des autres membres ; ils sont responsables devant les assemblées
populaires à léchelon correspondant et leur rendent compte
de leurs activités.
Les assemblées populaires locales à léchelon du district et au-dessus
élisent et ont le droit de relever de leurs fonctions les
membres des comités permanents des assemblées populaires à
léchelon correspondant.
Les membres des comités permanents des assemblées populaires locales à
léchelon du district et au-dessus ne peuvent assumer des
fonctions dans les organismes administratifs de lEtat, les
organes judiciaires et les parquets.
Les comités permanents des assemblées populaires locales à léchelon du
district et au-dessus discutent et décident des questions
importantes de leurs diverses activités dans leur circonscription
administrative respective ; contrôlent lactivité des gouvernements
populaires, des tribunaux populaires et des parquets populaires
à léchelon correspondant ; annulent les décisions et les
ordonnaces mal fondées émanant des gouvernements populaires
à léchelon correspondant ; annulent les décisions mal fondées
émanant des assemblées populaires de léchelon immédiatement
inférieur ; décident de la nomination ou de la révocation
des travailleurs dEtat dans les limites des pouvoirs qui
leur sont conférés par la loi ; dans lintervalle des sessions
des assemblées populaires à léchelon correspondant, destituent
ou procèdent à une nouvelle élection pour remplacer des représentants
de lassemblée populaire à léchelon immédiatement supérieur.
Les comités permanents des assemblées populaires des provinces, des régions
autonomes, des municipalités relevant de lautorité centrale,
des municipalités où siègent les gouvernements des provinces
ou des régions autonomes ou des villes plus ou moins importantes
approuvées par le Conseil des affaires dEtat ont le pouvoir
de formuler des décrets locaux conformément aux conditions
politiques, économiques et culturelles de leur circonscription
administrative respective, dans lintervalle des sessions
des assemblées populaires à léchelon correspondant.
E. Les assemblées populaires à léchelon de canton, de canton
de minorités ethniques et de commune
La durée du mandat des assemblées populaires à léchelon de canton, de
canton de minorités ethniques et de commune est de trois ans.
Celles-ci institue un présidium, un président et des vice-présidents.
Le présidium est chargé de convoquer les sessions des assemblées
populaires.
Les fonctions et pouvoirs des assemblées populaires à léchelon de canton,
de canton de minorités ethniques et de commune sont les suivants
:
a. examiner et décider des affaires importantes
Les assemblées populaires à léchelon de canton, de canton de minorités
ethniques et de commune décident le plan de développement
économique, culturel et des services dutilité publique de
leur circonscription respective, selon le plan dEtat, examinent
et approuvent le budget financier de leur circonscription
administrative et le rapport sur leur état dexécution, décident
le plan dapplication du travail civil de leur circonscription
administrative respective.
b. Le pouvoir délire, de nommer et de destituer
Les assemblées populaires à léchelon de canton, de canton de minorités
ethniques et de commune élisent ou relèvent de leurs fonctions
le chef et le chef adjoint du canton, le chef et le chef adjoint
de la commune.
Les candidats du chef et du chef adjoint du canton, du chef et du chef
adjoint de la commune sont présentés par le présidium des
assemblées populaires à léchelon de canton et de commune,
ou par plus de dix représentants du peuple.
Lors des sessions des assemblées populaires à léchelon de canton, de canton
de minorités ethniques et de commune, le présidium ou le cinquième
au moins des représentants du peuple à ces assemblées peuvent
avancer la motion de relever lesdits responsables de leurs
fonctions, et le présidium soumet la motion à la délibération
et à lapprobation des assemblées.
Les élections utilisent sans exception le scrutin secret.
c. Le pouvoir de contrôle
Les assemblées populaires à léchelon de canton, de canton de minorités
ethniques et de commune examinent et discutent des rapports
des gouvernements de leur échelon sur leurs activités, annulent
les décisions et les ordres inadéquats de leur part, et ont
le pouvoir de relever de leurs fonctions tout membre des gouvernements
de leur échelon.
F. Les représentants aux assemblées populaires
a. Election des représentants
Les députés à lAPN sont issus des élections par les assemblées populaires
aux échelons de province, de région autonome et de municipalité
relevant de lautorité centrale, et par larmée.
Les représentants aux assemblées populaires aux échelons de province, de
région autonome et de municipalité relevant de lautorité
centrale, sont élus par les assemblées populaires de léchelon
immédiatement inférieur.
Les représentants aux assemblées populaires aux échelons de district, de
municipalité sans arrondissement, darrondissement de municipalité,
de canton, de canton de minorités ethniques et de commune
sont élus directement par les électeurs.
b. Les fonctions et pouvoirs des représentants
1. Les fonctions et pouvoirs lors des sessions :
(1) le pouvoir de formuler la motion ;
(2) Le droit davancer la propositiopn, de formuler la critique et lopinion
;
(3) Le droit de vote pour élire et décider la nomination ;
(4) Le pouvoir de délibérer ;
(5) Le droit de formuler la motion sur la destitution de membres de personnel
;
(6) Le droit de formuler la motion dinterpellation et dinterpeller ;
(7) Le pouvoir de procéder à des enquêtes et de soumettre des suggestions
;
(8) Le droit de vote ;
(9) Le droit dêtre exempté de responsabilité.
2. Les fonctions et pouvoirs dans lintervalle des sessions
(1) le droit de maintenir des relations avec lunité électorale ;
(2) le droit de procéder à linspection ;
(3) le droit de proposer de convoquer une réunion provisoire ;
(4) le droit dassister à dautres réunions ;
(5) le droit de participer à la commission denquête sur des questions
déterminées.
(6) Le droit dassister aux sessions des assemblées populaires et de leurs
comités permanents de leurs unités électorales ;
(7) Le droit à une protection particulière de la personne ;
(8) Les prérogatives des députés et des représentants du peuple.